J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14234

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Arrêté du 9 septembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels de l'école des troupes aéroportées de Pau


NOR : DEFT9901902A




Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 juillet 1999 portant le numéro 658059,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Chancellerie dont la finalité est la gestion des personnels de l'école des troupes aéroportées de Pau.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, numéro matricule, date et lieu de naissance, photographie, adresse et téléphone personnels) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants) ;
- à la situation militaire (grade, arme) ;
- à la formation, aux diplômes et distinctions (qualifications et examens détenus, décorations et citations) ;
- à la vie professionnelle (statut, fonction, limites d'âge et de service, date d'entrée en service et de radiation, notations).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la sortie des cadres ou la rupture du lien de la personne avec l'école des troupes aéroportées.

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le commandement des organismes de formation de l'armée de terre ;
- les personnels du bureau chancellerie et les autorités hiérarchiques de l'école des troupes aéroportées ;
- les membres des corps d'inspection.

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès du commandant de l'école des troupes aéroportées, bureau chancellerie, camp d'Astra, 64082 Pau Cedex.

Art. 6. - Le commandant de l'école des troupes aéroportées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major
Télécommunications-systèmes d'information,
A. Repplinger